501.3. Aux fins du présent chapitre, lorsqu’après le 31 mars 1977 il y a fusion au sens de l’article 544 et que, immédiatement avant la fusion, le capital-actions d’une société remplacée comprend une série prescrite d’actions privilégiées visée à l’article 501.1, cette série est réputée continuer d’exister sous la forme d’actions du capital-actions de la nouvelle société et celle-ci est réputée être la même société que la société remplacée.
1979, c. 18, a. 40; 1997, c. 3, a. 71.